L’irrésistible gouvernement des juges européens

 

  • par M. Karim Ouchikh (RIF)

 

PhotoKarimSur bien des sujets qui touchent les questions européennes, les Français sont victimes d’un incompréhensible aveuglement

 

Ils demeurent ainsi persuadés qu’ils délèguent encore à l’Assemblée nationale comme au Sénat des parlementaires qui n’auraient pas d’autres contraintes, dans l’exercice de leurs attributions législatives, que celles que leur imposeraient leurs convictions politiques ou leurs appartenances partisanes.

Dans le même élan de naïveté, nos compatriotes restent pareillement convaincus que nos juges pourvoient à leur fonction judiciaire en ne se réclamant exclusivement que des seules lois votées par le Parlement français.

Rien n’est moins faux.

Chacun voit bien en effet que s’évapore progressivement sous nos yeux la réalité familière d’un espace institutionnel multiséculaire, à mesure que se confirme chaque jour l’expansion irrésistible d’un droit européen conquérant dont la réussite doit autant à l’audace, qui s’est avérée payante, des institutions supranationales européennes, qu’à la complicité consciente des élus de la Nation.

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Ce gâchis historique est avant tout l’œuvre de nos gouvernants qui, à droite comme à gauche, ont laissé s’échapper, par leurs inconséquences autant par leurs lâchetés, rien moins que la souveraineté normative de notre pays.

Nul n’ignore déjà que près des deux tiers des textes votés chaque année par le législateur français proviennent d’une source normative européenne et que, saisis en masse par les règlements et les directives, nos parlementaires se contentent passivement de transposer en droit interne des normes décidées par les institutions bruxelloises.

En confisquant ainsi la maîtrise des agendas des Parlements nationaux, l’Union européenne les prive en pratique de l’exercice indépendant de leurs compétences législatives.

L’expression la plus alarmante de cette dépossession silencieuse de la souveraineté normative des Etats s’observe singulièrement, depuis ces quarante dernières années, au prisme de l’activisme politico judiciaire de la Cour de Justice européenne.

Au fil de sa jurisprudence prétorienne amorcée dès son célèbre arrêt Costa c/ Enel du 15 juillet 1964, la Cour de Justice de Bruxelles a ainsi imposé aux Etats le principe de primauté d’un droit communautaire qui se devait de l’emporter, immédiatement et directement, sur l’ensemble des droits nationaux, y compris constitutionnels.

Par voie de conséquence, les juges se sont vus contraints, en France comme au sein des Vingt six autres Etats membres de l’Union européenne, d’assurer le plein effet des normes européennes « en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou partout autre procédé constitutionnel » (CJCE, 9 mars 1978, arrêt Simmenthal).

En confirmant explicitement cette autorité du droit de l’Union dans la hiérarchie des normes des Etats, le Traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1 décembre 2009, est venu parachever cette formidable construction jurisprudentielle, qui impose désormais aux Etats, au mépris de leurs ordonnancements juridiques propres, le respect absolu d’un ordre juridique européen uniforme.

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Les affaires européennes ont toujours été frappées du sceau de la complexité, pour le plus grand profit des européistes qui, pour mieux duper les peuples, s’appliquent partout à brouiller les cartes.

De ce point de vue, la coexistence sur notre continent de deux systèmes politiques, aux ordres juridictionnels distincts, n’a guère facilité, tant s’en faut, la perception par nos compatriotes de l’émergence irrésistible du pouvoir judiciaire européen.

Alors que la Cour de Justice européenne s’assure du respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités qui relèvent de l’Union européenne, la Cour européenne des droits de l’homme veille, depuis 1959, à l’exécution de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales par les 47 pays membres du Conseil de l’Europe.

Pour autant, cette dyarchie n’a jamais compromis la marche en avant d’un pouvoir judiciaire homogène, car les magistrats de ces deux ordres juridiques ont toujours su conjurer les risques de distorsion de leurs jurisprudences respectives, notamment en collaborant inlassablement à leur harmonisation.

Une étape complémentaire devait cependant être franchie pour mieux garantir, à l’échelle du continent européen, l’intégration durable de ces deux ordres normatifs : c’est désormais chose faite depuis l’entrée en vigueur du Traité sur l’Union européenne, signé à Lisbonne.

En ouvrant à l’Union européenne la faculté d’adhérer à la Convention européenne des droits de l’Homme, le Traité de Lisbonne institutionnalise en effet une ‘‘passerelle’’ entre ces deux ensembles juridiques.

Naturellement, la décision politique de Bruxelles d’y adhérer est déjà programmée.

A l’occasion des cérémonies du 60ème Anniversaire du Conseil de l’Europe, célébrée le 1 octobre 2009 à Strasbourg, José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne, a déclaré souhaiter « que notre attachement aux droits de l’homme se concrétise au plus tôt par l’adhésion, en tant que membre à part entière, à la Convention européenne des droits de l’homme ».

La France s’est ralliée à cette position.

Lors de la session parlementaire du Conseil de l’Europe qui s’est tenue le 2 octobre 2009 à Strasbourg, Pierre Lellouche, Secrétaire d’Etat français aux Affaires Européennes, a fait part de la détermination du gouvernement français à voir l’Union européenne adhérer rapidement à la Convention européenne des Droits de l’Homme.

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L’envahissante jurisprudence forgée par la Cour européenne des droits de l’homme se trouve être intégrée désormais à l’ordre juridique de l’Union européenne.

Outre le droit propre à l’Union européenne, les magistrats de Cour de Justice européenne disposeront désormais d’un vaste arsenal juridique combinant les très nombreux principes généraux contenus dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales à ceux, convergents, figurant dans la Charte des droits fondamentaux annexée au Traité de Lisbonne, pareillement entrée en vigueur sur le territoire des Vingt-sept, à l’exception du Royaume-Uni et de la Pologne qui, toutes deux, ont su négocier une heureuse dérogation à son application.

Cette réforme profonde va bouleverser à coup sûr les modalités de régulation par les Etats de leurs environnements juridiques.

Nul ne méconnaît en effet la propension quasi pathologique de la Cour européenne des droits de l’Homme à bousculer les traditions et les singularités des Etats.

En s’appliquant à régler les contentieux qui lui sont soumis à partir d’une interprétation extensive d’objectifs aussi généraux qu’imprécis que le respect à la vie privée ou à la liberté d’expression, cette juridiction s’applique à forger en réalité une jurisprudence créatrice d’obligations ou d’interdits nouveaux, en embrassant en somme un rôle de législateur qui n’est pas le sien.

Jean-Paul Costa, président de la CEDH a ainsi clairement exprimé le mode opératoire retenu par les juges de Strasbourg sur les questions de société : « Sur les questions de société les plus épineuses, nous laissons en général une large marge d’appréciation aux Etats jusqu’à ce qu’un consensus politique se dégage au niveau européen. A partir du moment où une évolution juridique se dessine un peu partout, nous pouvons adopter une démarche proactive. En bref, la Cour ne crée pas un mouvement de façon artificielle ex nihilo, elle l’accompagne ». (La Croix, 25 janvier 2010).

On ne saurait, de la sorte, mieux affirmer la volonté farouche de nos juges européens de s’arroger, à Strasbourg comme à Bruxelles, le droit de décider seuls, sans légitimité démocratique, le moment opportun où « une évolution juridique » devra être figée par le droit.

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La Cour européenne des droits de l’Homme connaît aujourd’hui un succès grandissant auprès des justiciables, qui peuvent la saisir directement après avoir épuisé toutes les voies de recours devant les juridictions nationales.

Avec plus de 120.000 requêtes en souffrance, la juridiction strasbourgeoise menace d’être paralysée dans son fonctionnement par la masse des contentieux qui l’assaille chaque jour.

Cette situation a amené récemment le Conseil de l’Europe à en rationaliser l’activité.

Après l’adoption du Protocole 14, entrée en vigueur le 1 juin 2010, le traitement des litiges est ainsi accéléré : les comités chargés de juger de la recevabilité des requêtes sont animés par un seul magistrat au lieu de trois ; les formations de jugement sont composées d’un collège de trois juges et non plus de sept.

L’amélioration de l’organisation administrative de cette juridiction s’est accompagnée simultanément d’un renforcement de l’autorité de ses décisions « erga omnes ».

A l’occasion de l’importante réunion des ministres de la justice et des affaires étrangères des Etats membres du Conseil de l’Europe, qui s’est tenue les 18 et 19 février 2010 à Interlaken (Suisse), les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe ont adopté une déclaration majeure qui les engage à tenir compte des développements de la jurisprudence de la Cour et à « considérer les conséquences qui s’imposent suite à un arrêt à une violation de la Convention par un autre Etat lorsque leur ordre juridique soulève le même problème de principe ».

En d’autres termes, lorsqu’un Etat est condamné par les Juges de Strasbourg, les autres membres, concernés par la question soulevée dans le cas d’espèce considéré, s’engagent à réviser par anticipation leurs législations, sans attendre d’être condamnés à leur tour…

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La saisine par nombre de justiciables de la Cour européenne des droits de l’homme est devenue une arme juridique qui s’exerce avec une efficacité redoutable, aux dépens des Etats qui en sont de plus en plus fréquemment victimes.

Sur les 773 arrêts la concernant, la France a été condamnée 576 fois, de 1959 à 2009, plaçant ainsi notre pays au 7ème rang des nations les plus sanctionnées après la Turquie, l’Italie, la Russie, la Pologne, l’Ukraine et la Roumanie.

Sa jurisprudence retentissante inspire désormais à nos parlementaires une telle appréhension que ceux-ci n’hésitent plus à déclarer leurs réticences à légiférer sur certains sujets de société, de crainte de voir leurs réformes ouvertement désavouées par les juges de Strasbourg.

Sur bien des débats qui agitent, à des degrés divers, l’opinion publique française, l’ombre inquiétante de la Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg ne cesse de planer sur les débats parlementaires.

Pour écarter toute prohibition générale du port du voile intégral, dans son avis consultatif rendu en mai 2010, le Conseil d’Etat n’a-t-il pas ainsi fait explicitement écho aux engagements conventionnels de la France, qui résultent en réalité de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et notamment de son arrêt rendu le 23 février 2010 condamnant la législation turque jugée sur cette question contraire au principe de la libre expression des convictions religieuses dans l’espace public protégé par la Convention européenne des droits de l’homme ?

Venant en renfort de sa juridiction, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est prononcée pareillement, dans une résolution adoptée à Strasbourg le 23 juin 2010, contre toute « interdiction générale du port de la burqa et du niqab (qui) dénierait aux femmes qui le souhaitent librement le droit de couvrir leur visage »…

Autre exemple.

Alors que la France hésite toujours à réformer à nouveau sa procédure pénale, en s’interrogeant sur la suppression du juge d’instruction, la Cour de Strasbourg a condamné la France le 29 mars 2010, dans l’affaire « Medvedyev », en lui rappelant solennellement « les caractéristiques et pouvoirs du magistrat » qui doivent « présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclue notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant, dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public ».

Les juges de Strasbourg viennent ainsi de signifier à la France leur désapprobation au maintien du statut des magistrats du Parquet, en considérant que la sujétion au pouvoir exécutif de cette institution spécifiquement française, n’apporte pas aux justiciables les garanties d’indépendance suffisantes de nature à conférer aux Procureurs de la République le statut d’autorité judiciaire véritable, au sens de la convention européenne des droits de l’homme.

Troisième exemple.

Dans plusieurs affaires récentes mettant en cause la Turquie, les Juges de Strasbourg ont tout autant manifesté leur hostilité au système turc de la garde à vue, dont la pratique priverait le suspect de l’assistance effective d’un avocat tout au long de cette mesure d’enquête.

Preuve que cette jurisprudence inspire déjà largement nos juges français, plusieurs juridictions françaises ont récemment annulé des procédures pénales, au motif que la légalité des gardes à vue organisée en France n’était pas conforme aux exigences du procès équitable posées par les magistrats de Strasbourg.

La crainte de probables revers judiciaires à Strasbourg comme la multiplication des annulations de garde à vue par les tribunaux de notre pays conduiront probablement le législateur français à aménager prochainement le régime actuel des gardes à vue, afin de mettre cette pratique en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme…

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Le thème du gouvernement des juges évoque ordinairement l’emprise, avérée ou non, que les magistrats de la Cour suprême exercent sur le fonctionnement des institutions américaines, au mépris de la règle de séparation des pouvoirs.

Ce sujet classique en science politique est devenu désormais une réalité tangible en Europe.

Du droit à l’adoption revendiquée en France par des personnes homosexuelles à l’interdiction des minarets en Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme s’évertue, à Strasbourg, à s’immiscer dans les libres choix des Etats.

De son côté, la Cour de Justice européenne ne cesse de se dresser contre la souveraineté des Etats, en condamnant ici la France pour retard dans la transposition d’une directive sur la responsabilité environnementale ou en limitant, ailleurs, les capacités de grands groupes industriels à racheter librement des entreprises dans l’espace de l’Union européenne, au nom d’une vision étroite du principe de la libre concurrence non faussée.

En vérité, ces institutions judiciaires supranationales se chargent de bâtir autoritairement un ordre normatif nouveau aux dépens des compétences étatiques, de manière d’autant plus arbitraire qu’elles n’ont de comptes à rendre à quiconque, pas plus aux Etats qu’aux peuples européens à l’égard desquels les juges qui composent ces juridictions ne tirent aucune légitimité.

Dans cette entreprise idéologique, nos juges européens ne se privent pas de puiser abusivement dans un corpus juridique de textes au caractère éminemment flou, qu’ils s’autorisent, sans retenue, à interpréter discrétionnairement, avec pour seule ligne de mire la réussite des objectifs, désormais complémentaires, poursuivis autant par l’Union européenne que par le Conseil de l’Europe.

Dans de telles conditions, les singularités juridiques et les pratiques nationales des Etats doivent s’effacer pour ne pas entraver cette marche forcée vers la réalisation d’un paysage juridique commun.

Se dessinent ainsi peu à peu les contours d’une réalité politico juridique qui dévoile le dessein occulte d’une Union européenne qui a su trouver, dans cette offensive normative, un précieux relais au sein du Conseil de l’Europe : abolir peu à peu, par tous moyens, l’existence institutionnelle des Etats membres en les dépossédant subrepticement de leurs souverainetés normatives pour mieux instaurer un ordre juridique uniforme.

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Cette fuite en avant n’est plus tolérable.

Alors, que faire ?

En France comme ailleurs, il appartient certainement à nos gouvernants d’affronter leurs responsabilités et notamment à nos parlementaires de rappeler, « clairement et fermement, dans une résolution, le socle des valeurs partagées », (Bertrand Mathieu, Le Figaro 31 mars 2010).

En somme, une ligne de démarcation identitaire permettant à chaque Etat d’affirmer solennellement son identité constitutionnelle et politique et qui interdirait symboliquement aux juges européens d’empiéter sur les prés carrés historiques de chaque peuple.

Dans le même ordre d’idées, l’affaire « Lautsi » apparaît comme exemplaire de l’attitude de saine rébellion qui doit désormais animer les Etats.

Chacun se souvient de l’inadmissible condamnation de l’Italie par la Cour européenne des droits de l’homme, le 3 novembre 2009, en raison de la présence de crucifix qui ornent traditionnellement les classes de la plupart des écoles italiennes, au motif que cette pratique, qui plonge ses origines dans l’histoire et les traditions culturelles de ce pays, serait contraire à la liberté de conviction et de religion des individus, principe protégé par la convention européenne des droits de l’homme !

L’Italie a fait appel : cette affaire emblématique sera examinée par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, le 30 juin 2010.

Sait-on cependant que dix Etats membres du Conseil de l’Europe, dont la Fédération de Russie, interviennent aujourd’hui volontairement à cette procédure autant pour soutenir l’Italie, dans un contentieux pourtant interne à ce pays, que pour revendiquer, pour eux-mêmes, le droit d’exposer des symboles chrétiens dans l’espace public, notamment dans les écoles ?

En se réclamant du statut de « tierce partie », dix Etats réfractaires à tout nivellement culturel viennent ainsi de manifester ouvertement leur commune hostilité à la contestable propension des magistrats de Strasbourg à forger de nouveaux droits ou à en étendre excessivement leurs applications, au mépris de la volonté des peuples.

Quelque soit l’issue définitive qui sera réservée par les Juges de Strasbourg à l’affaire « Lautsi », cette intervention politico judiciaire, en tous points inédite, d’un nombre aussi significatif d’Etats à une procédure qui ne leur est étrangère qu’en apparence, constituera un solide et salutaire précédent dans la reprise en mains par les peuples de leurs souverainetés normatives.

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La France découvre jour après jour les atteintes terribles portées à son indépendance, grandement mise à mal par l’action insidieuse des juges européens.

Pour sortir de cette impasse et recouvrer la pleine capacité de ses compétences régaliennes, notre pays doit se tourner, sans crainte, vers des solutions radicales.

A défaut de pouvoir encadrer avec certitude l’activisme juridictionnelle de la Cour européenne des droits de l’homme comme celui de la Cour de Justice européenne, dans le cadre d’illusoires accords intergouvernementaux, la question de la dénonciation par la France de la Convention européenne des droits de l’homme, en tout ou partie, se posera assurément, de la même façon qu’il appartiendra à notre pays de sortir, le moment venu, d’une Union européenne qui nous apporte quotidiennement la preuve de son incapacité définitive à se réformer.

 

1 commentaire sur L’irrésistible gouvernement des juges européens

  1. La CJUE siège à Luxembourg et non à Bruxelles

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