Grève des mineurs

La grève générale des mineurs décidée le 22 février par la C.G.T., la C.F.T.C et F.O. débute le 1er mars.

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Les revendications concernent principalement les salaires

Le mécontentement des mineurs fait suite au refus du gouvernement Pompidou d’augmenter les salaires de 0,77% pourtant accordée, l’année précédente, aux autres entreprises du secteur public.

Une revendication de 1962

En effet, dès le 29 novembre 1962, une grève du rendement est décidée par la C.G.T. pour le 16 janvier 1963. Le 21 décembre, la Fédération nationale F.O. lance également une grève du rendement. La C.F.T.C propose la grève générale pour le 22 janvier 63.

Le 15 février 1963, les pourparlers échouent et sont rompus. Le 22 février, la grève générale est décidée. F.O., la C.F.T.C. et la C.G.T. décident la grève illimitée à partir de 1er mars 1963. Le samedi 2 mars, le Général de Gaulle signe à Colombey-les-Deux Eglises le décret autorisant la réquisition du personnel des Houillères du bassin et des Charbonnages de France. Le Général reconnaitra plus tard que ce décret fut une erreur du gouvernement.

La grève s’amplifie

D’autres corporations emboitent le pas, notamment suite à l’échec de la réquisition décrétée par le Gouvernement : GDF, EDF, cheminots, dockers, métallurgie, Ratp, Air-France, agents de la Fonction publique

L’instauration du préavis

Le général de Gaulle évoque dans ses Mémoires d’espoir le problème des relations sociales dans les entreprises publiques. Il précise : « Pour prévenir autant que possible les arrêts de travail dans les secteurs publics et, s’ils surviennent néanmoins, limiter leurs conséquences, mon gouvernement agit de deux façons. D’abord, il tâche que la concertation devienne une pratique régulière. A ce sujet, les Commissions « Toutée » et « Grégoire » mettent en contact les intéressés et les directions pour établir en commun les données de la situation dans les entreprises publiques et décider de la répartition de la « masse salariale » entre les différents échelons du personnel. Dans le même sens, le commissaire général Pierre Massé consulte officiellement les organisations syndicales pour élaborer le Ve Plan ; celui-ci visant à tracer des règles quant à la part du produit national que doit recevoir chacune des catégories sociales, autrement dit inaugurant une « politique des revenus ». Mais ces pas en avant vers la participation vont de pair avec des mesures concernant l’exercice du droit de grève. »

 C’est ainsi que le 27 juillet, l’Assemblée Nationale adopte le projet de loi règlementant le droit de grève dans le secteur public (5 jours de préavis).

 

loi-ecommerce-430-ebusiness-e-commerce-603990Loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics

Art. 1er. – Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnels civils de l’État, des départements et des communes comptant plus de dix mille habitants, ainsi qu’aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes ou établissements sont chargés de la gestion d’un service public. Ces dispositions s’appliquent notamment aux personnels des entreprises visées par le décret prévu à l’alinéa 2 de l’article 31-o du livre Ier du code du travail.

Art. 2. – Les litiges collectifs intervenant entre les personnels et les collectivités, entreprises, organismes et établissements visés à l’article 1er de la présente loi font l’objet de négociations soit lorsque des conventions, accords ou protocoles ont été passés à cet effet conformément aux dispositions de la loi no 50-205 du 11 février 1950 modifiée, soit lorsque les parties intéressées en prennent l’initiative, notamment en application des dispositions qui les régissent.

Art. 3. – Lorsque les personnels visés à l’article 1er de la présente loi font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis.

Le préavis émane de l’organisation ou d’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève.

Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée.

Le préavis ne met pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit.

Art. 4. – En cas de cessation concertée de travail des personnels visés par l’article 1er de la présente loi, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.

Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme ne peuvent avoir lieu.

Art. 5. – L’inobservation des dispositions de la présente loi entraine l’application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.

Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu’en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l’être avec perte des droits à la retraite.

Art. 6. – En ce qui concerne les personnels visés à l’article 1er de la présente loi, non soumis aux dispositions de l’article 4 de la loi no 61-825 du 29 juillet 1961, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraine une réduction proportionnelle du traitement ou salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Toutefois, quel que soit le mode de rémunération, la cessation du travail pendant une durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une retenue égale à la rémunération afférente à cette journée.

2 commentaires sur Grève des mineurs

  1. Il n’y a aucun problème de ma part. Néanmoins, vous est-il possible de citer la source ?

  2. Madame, Monsieur,

    Professeur d’histoire contemporaine à l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO), j’ai été sollicité par le professeur Alain Lottin en vue de participer à l’édition du tome 6 de L’histoire des provinces françaises du Nord qui a trait au XXe siècle. Cet ouvrage certes commercial est publié par Artois Presses Université avec un premier tirage inférieur à 1000 exemplaires.
    Pour mettre en valeur un élément de cette histoire, je me suis permis d’utiliser un de vos documents sur votre site internet gaullisme.fr relatif à la grève des mineurs en 1963. Je vous demande donc de m’accorder l’autorisation, à titre gracieux, d’utiliser ce document.

    Assuré de trouver auprès de vous un accueil bienveillant profitable à la valorisation de l’histoire de notre région, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma gratitude.

    Bruno Béthouart

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